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Le Directeur général de l’ARS peut déroger au Code de l’action sociale et des familles

Un décret du 7 avril 2023 autorise le directeur général de l’ARS (DARS) à prendre des décisions dérogeant à la réglementation. Expérimenté quelques années plus tôt, ce principe est généralisé.
La portée de ce texte est potentiellement très importante.

Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé

Désormais, le DARS peut notamment modifier le cadre de fonctionnement de tel ou tel établissement, par exemple son autorisation (agrément), en s’éloignant des textes. A suivre de près car certaines conditions d’application du texte sont sujettes à interprétation.

Domaines de la dérogation (art. R.135-40 CSP) :

Le DARS peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat, prévues ou prises en application par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la santé publique.
Il peut à ce titre prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les domaines suivants :

  1. L'organisation de l'observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d'événements sanitaires ;
  2. La définition, le financement et l'évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie ;
  3. L'évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
  4. Les autorisations en matière de création et d'activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles  (autorisations et agrément) ;
  5. La répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
  6. L'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
  7. La mise en œuvre d'un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé.

Conditions de la dérogation (art. R. 1435-41 CSP) :

  1. Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
  2. Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l’ARS ;
  3. Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
  4. Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
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